C-61.1, r. 8 - Règlement sur l’Aquarium du Québec

Texte complet
4. Dans l’édifice de l’Aquarium du Québec, une personne ne doit pas être vêtue uniquement d’un maillot de bain ou d’un vêtement découvrant le torse.
A.M. 84-10-26, a. 4.